Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_290/2008

5A_290/2008

Rubrum

{T 0/2}

5A_290/2008/frs

Arrêt du 4 juin 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

Dame A.________,

A.________,

recourants,

contre

Autorité tutélaire du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grand-Rue 11, case postale 492, 2400 Le Locle,

intimée.

Objet

droit de visite; décision sur preuve,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 7 avril 2008.

Vu:

le mémoire de recours du 28 avril 2008;

l'ordonnance du 16 mai 2008 rejetant la requête de A.________ tendant à un versement échelonné de l'avance de frais, implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et invitant les recourants à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 juin 2008 constatant le paiement en temps utile de cette somme;

Considérants

que, en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée était une décision sur preuve qui n'était pas susceptible de recours et que l'indication inexacte de la voie de droit ne pouvait ouvrir une voie de recours inexistante;

que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, en sorte que cette exigence n'est pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de l'affaire, alors que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, in: Basler Kommentar, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les références citées; dans le même sens, pour l'aOJ: ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 123 V 335 consid. 1b p. 337/338);

que, en l'occurrence, les recourants ne se conforment aucunement à cette formalité, dès lors qu'ils discutent le fond de la cause (i.e. le droit de visite des grands-parents maternels sur leur fille), mais ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente - fondé sur le droit de procédure cantonal - ni son refus d'entrer en matière sur le recours nonobstant l'indication erronée de la voie de droit cantonale;

que, faute de correspondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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