Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_297/2010

5A_297/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 mai 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

intimée.

Objet

révision cantonale (paternité),

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 19 février 2010.

Considérants

que l'arrêt attaqué rejette une demande de X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en paternité opposant le prénommé à Y.________ à propos de l'enfant A.________;

que les motifs retenus par la Chambre cantonale sont en substance les suivants: aucune fausseté ne pouvait être attribuée au rapport d'expertise sur la base duquel le jugement de paternité avait été rendu; la prétendue illicéité de la preuve de paternité (prélèvement de salive) aurait dû être invoquée devant le juge de l'action en constatation de la filiation, respectivement devant l'autorité de recours; une éventuelle infraction pénale commise au moment du prélèvement de salive n'aurait pas eu d'influence en elle-même sur le jugement de paternité au sens de l'art. 476 al. 1 ch. 1 CPC/VD;

que devant le Tribunal fédéral, X.________ ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise, tout en sollicitant implicitement la reconsidération de l'ordonnance précitée;

que cette demande ne contenant pas d'arguments justifiant une reconsidération, il y a lieu de la rejeter et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que ce dernier est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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