Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_312/2020

5A_312/2020

Rubrum

Ordonnance du 18 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal régional Jura bernois-Seeland,

Objet

retard injustifié (réquisition de faillite),

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 2 avril 2020

(ZK 20 142).

Considérants

1.

Par décision du 2 avril 2020, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 23 mars 2020 par A.________ pour retard injustifié dans la procédure CIV 20 696 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland.

2.

Par acte du 4 avril 2020, A.________ exerce un recours contre cette décision dont il requiert l'annulation. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par courrier du 6 avril [recte: mai] 2020, le recourant a sollicité la Cour de céans de ne " traiter [sa] défense (recours) " que dans la mesure où ses requête d'assistance judiciaire et d'être reçu et écouté par le Tribunal fédéral afin d'éclaircir certains points seraient admises.

Par courrier du 12 mai, le recourant a été rendu attentif au fait qu'un recours conditionnel au Tribunal fédéral de même que le retrait conditionnel d'un recours n'était pas prévu par la LTF. Un délai lui a en conséquence été imparti pour se déterminer quant à un éventuel retrait de son recours du 4 avril 2020.

Par courrier du 13 mai 2020, le recourant a sollicité l' "annulation " de son recours.

3.

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_312/2020 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.

En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu au début de l'instruction de la cause 5A_312/2020. Dans les circonstances d'espèce, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 5A_312/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 18 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans