Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_360/2017

5A_360/2017

Rubrum

Arrêt du 15 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________ SA,

intimées,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

procès-verbaux complémentaires de saisie,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2017.

Considérants

1.

Dans le cadre de poursuites dirigées à son encontre, A.________ a porté plainte contre des procès-verbaux de saisies complémentaires (n os xxxxx et yyyyy) établis par l'Office des poursuites de Genève les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015.

Statuant le 28 avril 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable cette plainte, sans frais: D'une part, elle a retenu que les procès-verbaux en discussion avaient été notifiés le 14 août 2015, en sorte que la plainte, mise à la poste le 17 novembre 2016, était largement tardive. D'autre part, elle a considéré qu'une précédente décision, confirmée le 19 août 2016 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_464/2016), avait déjà tranché de manière définitive les mêmes griefs que le plaignant exposait dans sa nouvelle plainte; en raison de la « res judicata » attachée à la première décision, il n'y avait donc plus lieu d'y revenir, ce qui rendait la plainte irrecevable pour ce motif également.

2.

Par acte mis à la poste le 11 mai 2017, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En bref, il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour cause d'incompétence de la Chambre de surveillance « à teneur des articles 5 et 17 LP », l'Etat de Genève étant « seul compétent pour agir et pour modifier le sort de la cause ».

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1

Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF ( cf. art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP; ATF 133 III 350 consid. 1.2).

3.2

Selon la jurisprudence, lorsque l'acte attaqué repose - comme en l'espèce - sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec de nombreuses citations). Or, le recours ne satisfait pas à cette exigence, dès lors que le recourant ne critique régulièrement aucun des motifs (alternatifs) de la décision entreprise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), mais se borne à disserter longuement sur l'intervention de l'« huissier saisissant ».

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre des surveillance des Offices des poursuites et faillites de la la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 5, Art. 17 et Art. 19 — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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