Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 58 décisions citantes n’a été analysée.

5A_371/2015

5A_371/2015

Rubrum

Arrêt du 2 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2015.

Considérants

que, par décision du 16 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant disant que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en faveur du recourant à la Clinique Belle-Idée serait dorénavant exécutée à l'Etablissement pénitencier Curabilis à Puplinge;

que, sur la base d'une expertise médicale et de l'audition du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci ne contestait pas le placement mais seulement le lieu de son exécution, qu'il souffrait de troubles psychiatriques (dépendance à plusieurs produits, troubles de la personnalité l'ayant conduit à commettre des agressions à caractère sexuel pour lesquelles le risque de récidive était important), qu'il présentait un risque important pour lui-même et pour autrui en raison de ses comportements auto- et hétéro-agressif, qu'il avait séjourné sans succès dans tous les lieux résidentiels et toutes les institutions de Suisse romande, qu'il avait fugué à 60 reprises durant son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée entre avril et août 2014, que cet établissement n'offrait pas un cadre suffisamment sûr pour parer au risque de récidive et que l'Etablissement Curabilis était approprié pour apporter au recourant les soins dont il avait besoin;

que, par courrier posté le 7 mai 2015, A.________ exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;

que, bien qu'il annonce recourir avec ses deux avocats, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours;

que, étant dénué de tout grief et de toute conclusion, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il faut déclarer celui-ci irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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