Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_374/2024

5A_374/2024

Rubrum

Arrêt du 12 août 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Mes Pierre-Xavier Luciani et Leslie La Sala,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,

intimé.

Objet

demande unilatérale de divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (TD21.037504-231465 201).

Considérants

1.

1.1

Par jugement incident du 26 septembre 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le motif du divorce des conjoints A.________ et B.________ était " avéré au 25 août 2021", à savoir au jour du dépôt par ce dernier de la demande unilatérale en divorce, laquelle était dès lors recevable (I).

1.2

Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la défenderesse (I) et confirmé la décision attaquée (II).

2.

Par acte expédié le 11 juin 2024, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant au rejet de la demande unilatérale en divorce de l'intimé.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1

Comme le relève à juste titre la recourante, l'arrêt attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_699/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2.2).

3.2

En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la décision attaquée n'est sujette à recours que si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

En l'espèce, la recourante soutient que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, puisque le constat que le délai de séparation de deux ans de l'art. 114 CC n'était pas atteint à la date du dépôt de la demande implique le rejet de celle-ci, ce qui est d'ailleurs exact. En revanche, elle ne se prononce pas sur la seconde condition - cumulative ( cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - relative à la durée et au coût de la procédure. Or, de pratique constante, la partie recourante est tenue d'exposer d'une façon détaillée quelles preuves devraient être encore administrées et en quoi elles entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse, dès lors que cette condition légale se réfère à une procédure probatoire qui s'écarte " notablement des procès habituels " et doit être interprétée restrictivement ( cf. arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1;4A_316/2023 du 9 octobre 2023 consid. 1.3.1, avec les références).

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 114 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans