Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_380/2024

5A_380/2024

Rubrum

Arrêt du 31 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Aurore Estoppey, avocate,

intimé.

Objet

complément d'un jugement de divorce étranger,

partage de la prévoyance professionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2024 (TD16.048910-240437 196).

Vu :

le recours formé le 11 juin 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à B.________;

l'ordonnance du 18 juin 2024 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 juillet 2024;

l'ordonnance du 11 juillet 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 22 juillet 2024 pour s'en acquitter;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 juillet 2024;

Considérants

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet (art. 62 al. 3 LTF);

que son écriture ne comporte au surplus aucune critique intelligible du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée), à savoir l'absence de conclusions et de motivation de l'appel (art. 311 al. 1 CPC);

que la production d'un décompte des prestations AVS perçues par la recourante ne peut être assimilée à une requête d'assistance judiciaire, dont le bénéfice doit être expressément requis (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 14 ad art. 64 LTF);

que, au demeurant, cette pièce est manifestement inapte à démontrer la situation financière actuelle et complète de l'intéressée (BOVEY, ibid., n° 17 ss et les arrêts cités);

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que la recourante est avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 311 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans