Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_384/2016

5A_384/2016

Rubrum

Arrêt du 26 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne.

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé le 7 janvier 2016 et complété le 25 janvier 2016 par A.________ contre la décision du 10 décembre 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne instituant notamment une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC en sa faveur et a renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Par acte du 20 mai 2016, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens que le renvoi de la cause à la Justice de paix soit supprimé.

3.

L'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une question de récusation. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Une décision de renvoi ne cause en principe pas de préjudice irréparable.

Il appartient également au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, à moins que cela ne soit manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3).

En l'espèce, le recourant n'a pas perçu le caractère incident de la décision de renvoi attaquée et ne démontre donc pas que les conditions légales pour un recours immédiat sont remplies. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.

4.

Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 396 — lu dans la version du 1 avril 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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