Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_390/2026

5A_390/2026

Rubrum

Arrêt du 14 juillet 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Isabelle Jacques, avocate,

intimée.

Objet

mesures superprovisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 (TR25.005390-260659 n° 349).

Vu :

l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.________ d'avec B.________;

l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 déclarant irrecevable l'appel formé par le prénommé à l'encontre de cette ordonnance, faute de voie de droit;

le recours en matière civile au Tribunal fédéral interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal, assorti de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;

Considérants

que la décision querellée porte sur des mesures superprovisionnelles;

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué le Juge unique - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités);

que, au demeurant, le présent recours tend essentiellement à la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ce qui ne relève pas de l'arrêt entrepris;

qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);

que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient par conséquent sans objet;

que la cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : De Rossa

La Greffière : Mairot