Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_427/2010

5A_427/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 août 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Hermann.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Albert J. Graf, avocat,

recourant,

contre

Masse en faillite de la Société Anonyme Y.________, en liquidation, p.a. Office des faillites, case postale 1856, 1227 Carouge GE,

intimée.

Objet

procédure de faillite; vente de gré à gré,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2010.

Considérants

que X.________, administrateur de la Société Anonyme Y.________ en liquidation dont la faillite est liquidée en la forme sommaire, attaque devant le Tribunal fédéral une décision de l'autorité cantonale de surveillance rejetant sa plainte contre une circulaire de l'office des faillites du 4 février 2010 relative à une offre de gré à gré pour deux lots PPE (727.61 et 727.64 représentant respectivement 46/1000èmes et 2/1000èmes de la parcelle de base), estimés le premier à 738'000 fr., le second à 47'500 fr., non compris la somme de 10'100 fr. par millième correspondant aux frais approximatifs de rénovation, lots pour lesquels l'office a reçu une offre globale de 4'000'000 fr., la circulaire impartissant aux créanciers intéressés un délai au 15 février 2010 pour formuler une offre supérieure et déposer le 25 % du montant offert;

que le recours soulève plus ou moins les mêmes problèmes que trois affaires récemment jugées par la cour de céans dans un contexte de fait et de droit identique (arrêts 5A_190/2010,5A_191/2010 et 5A_195/2010 du 17 juin 2010);

qu'il doit donc, à l'instar de ce qui a été décidé dans ces trois affaires, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs brièvement exposés ci-après;

que les griefs dirigés contre les constatations de fait de la décision attaquée en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux (toujours en cours ou terminés), l'estimation des lots litigieux ainsi que la nécessité d'une expertise actuelle au stade de la réalisation et la qualité de partie au contrat cadre du 5 mars 2008 doivent être rejetés, un complètement ou une rectification sur ces points ne se justifiant pas;

que l'autorité précédente n'a pas violé le droit à la preuve, ni commis un déni de justice en refusant implicitement de faire droit à une réquisition de production de pièces non pertinentes, dite autorité ayant été appelée à intervenir à un stade de la procédure de faillite où le litige ne pouvait plus porter sur l'estimation des biens à réaliser, mais uniquement sur la question de savoir si les conditions de l'art. 256 LP étaient respectées;

que le grief d'arbitraire, motivé par le fait que la décision attaquée « refuse l'expertise requise et nécessaire qui permettait de prouver le bradage invoqué », doit être rejeté pour les mêmes raisons, le grief s'apparentant d'ailleurs à une critique appellatoire irrecevable comme telle;

qu'à l'appui de son grief de violation de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP (récusation du chargé de faillite), le recourant se contente de renvoyer au dossier, ce qui est manifestement insuffisant, l'art. 42 al. 2 LTF exigeant en effet de lui qu'il discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée;

que la prétendue violation de l'art. 231 al. 1 et 2 LP, non invoquée dans les précédents recours, est alléguée en relation avec le dépôt d'une demande de conversion de la faillite sommaire en faillite ordinaire, fait nouveau inadmissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que le grief est irrecevable;

que le sort du recours commande de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 9 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 10, Art. 231 et Art. 256 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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