Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_430/2017

5A_430/2017

Rubrum

Arrêt du 12 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : Mme Gauron-Carlin

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hôpital de Prangins, Secteur psychiatrique Ouest, chemin Oscar Forel 3, 1197 Prangins,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2017.

Considérants

1.

Par arrêt du 1 er juin 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de " mesures provisionnelles " rendue par la Justice de paix du district de Morges confirmant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ (I), confirmant son placement provisoire à des fins d'assistance à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (II), déléguant à cet hôpital ou à l'établissement approprié la compétence de libérer l'intéressée, sous réserve d'informer l'autorité de protection de l'adulte en cas de libération (III), et invitant les médecins de l'Hôpital de Prangins à faire un rapport sur l'évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à la prise en charge dans un délai au 31 octobre 2017 (IV); et a réformé d'office le chiffre IV. du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens que les médecins de l'Hôpital de Prangins sont invités à faire un rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge " dans un délai au 31 août 2017".

2.

Par acte mis à la poste le 8 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. A.________ complète son recours par lettres datées des 12 juin et 13 juin 2017, remises à la Poste suisse le 14 juin 2017, ainsi que par courrier adressé au Tribunal fédéral le 15 juin 2017. La recourante expose que sa maladie nécessite du temps et réagit positivement à un traitement médicamenteux, en sorte qu'une mesure de placement à des fins d'assistance s'avère inutile. Elle se plaint, par simple affirmation tenant en trois lignes manuscrites, de la violation de sa liberté, ainsi que du défaut d'assistance judiciaire, spécialement de représentation par un avocat. La recourante précise aussi que son premier courrier devait être considéré comme une simple dénonciation des agissements du Tribunal cantonal à son égard, non comme son recours proprement dit, lequel fait l'objet de ses courriers subséquents.

Des observations n'ont pas été requises.

Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le point de savoir si la décision attaquée, relative à un placement provisoire à des fins d'assistance (art. 426 et 445 al. 1 CC), tombe ou non sous le coup de l'art. 98 LTF peut rester indécis, vu l'issue de la procédure (pour l'affirmative: arrêt 5A_301/2017 du 20 avril 2017 consid. 3; pour la négative:5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 1.2 [implicite]).

En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été " justiciée " par l'autorité précédente, alors qu'elle n'est pas " justiciable pour PLAFA ", selon son opinion de sa situation, et invoque son droit à la liberté, sans expliciter davantage sa critique. Une telle argumentation, par laquelle elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, ne respecte aucunement les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités).

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).

3.

Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phr., LTF). Autant que la recourante requérait implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sa demande est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 426 et Art. 445 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 72, Art. 98, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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