Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_447/2021

5A_447/2021

Rubrum

Arrêt du 17 juin 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________Ltd,

représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mai 2021 (DCJC/422/2021).

Considérants

1.

Par décision du 10 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a invité A.________ ( poursuivie) à verser, jusqu'au 21 mai suivant, une avance de frais de 2'250 fr. dans le cadre du recours interjeté contre un jugement de mainlevée provisoire rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance de Genève.

2.

Par écriture expédiée le 26 mai 2021, la poursuivie forme un " appel " au Tribunal fédéral contre la décision précitée; elle sollicite implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Le présent arrêt est rendu en français - langue de la procédure et de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF) -, et non en anglais, comme le demande la recourante.

4.

4.1

Le présent recours est dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) prise par une autorité cantonale de dernière instance dans le cadre du recours dont elle est saisie (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b, en lien avec l'art. 51 al. 1 let. c LTF). La poursuivie, qui a procédé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

L'écriture de la recourante doit dès lors être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.

4.2

La partie recourante qui attaque une décision relative à une avance de frais et se dit empêchée d'accéder à la justice doit démontrer que ce préjudice la menace effectivement, parce qu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les nombreux arrêts cités).

Cette condition n'est nullement réalisée en l'occurrence. La recourante fait valoir qu'elle est " sans ressources " et n'a " pas d'argent ", mais sans apporter le moindre indice à l'appui d'une telle affirmation; la décision attaquée rappelle d'ailleurs son droit de requérir l'assistance judiciaire en vertu des art. 117 ss CPC, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. De surcroît, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus dans le contexte de l'instruction pénale concernant l'intéressée que celle-ci n'a pas rendu vraisemblable son indigence, respectivement n'a pas fourni les éléments qui permettent d'avoir une vision complète de sa situation financière (arrêts de la Ire Cour de droit public 1B_282/2019 du 5 juillet 2019 et 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 [qui mentionne l'existence de divers comptes bancaires; consid. 3.4 in fine]).

4.3

Au demeurant, la recourante n'expose pas en quoi l'avance de frais qui lui a été réclamée ( i.e. 2'250 fr.) aurait été arrêtée en violation des art. 48 et 61 OELP - applicables aux litiges relevant de la procédure sommaire (ATF 139 III 195 consid. 4.2 et les références citées) - ou des principes constitutionnels valables en ce domaine (ATF 143 I 227 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). La requête (implicite) d'assistance judiciaire est rejetée: d'une part, la recourante n'a pas établi son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4); d'autre part, le recours était de toute manière dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 51, Art. 54, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 75, Art. 76, Art. 93, Art. 100, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.

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