Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_460/2019

5A_460/2019

Rubrum

Arrêt du 11 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 13 mai 2019 (FA18.051203-190474 19).

Considérants

1.

Le 22 novembre 2018, A.________ a porté plainte contre la vente aux enchères de son immeuble le 16 novembre 2018; celui-ci a été adjugé à la Banque B.________.

Statuant le 13 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé le 13 mai 2019.

2.

Par mémoire daté du 31 mai 2019, la plaignante forme un recours " en matière de droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Lorsque le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise par une autorité cantonale de surveillance - comme en l'espèce -, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF).

En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le 21 mai 2019à la recourante, comme elle le reconnaît expressément; le délai de recours expirait ainsi le (vendredi) 31 mai 2019(art. 44 al. 1 LTF). Or, il résulte du timbre apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été mis à la poste le (samedi) 1er juin 2019; ce constat est confirmé par le code d'identification ( 99.00.103200.xxxxxxxx) relatif à l'envoi en question. Il s'ensuit que le présent recours est tardif, partant irrecevable.

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans