Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_48/2008

5A_48/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 février 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, (époux),

recourant, représenté par Mes Marc Mathey-Doret et Jacques-Alain Bron, avocats,

contre

dame X.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat,

A.________, B.________ et C.________,

intimées, représentées par Me Anne-Laure Huber, avocate,

Objet

mesures provisoires (divorce),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2007.

Considérants

que l'arrêt attaqué statue à la fois sur des mesures provisoires et sur le fond (divorce);

que le recours en matière civile portant sur les deux aspects, la Cour de céans a ouvert deux procédures, l'une concernant les mesures provisoires (recours 5A_48/2008), l'autre, le fond (recours 5A_49/2008);

que le recours 5A_48/2008 est tardif, car il a été déposé le 18 janvier 2008, alors que le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant de mesures provisionnelles, est arrivé à échéance le 2 janvier 2008, la suspension du délai de recours pendant les féries de Noël étant exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3 et ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine);

qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que cette décision rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la mesure où elles concernent les mesures provisoires ordonnées par l'arrêt attaqué;

que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans le cadre de la présente procédure (art. 68 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il est dirigé contre les mesures provisoires, est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 46, Art. 66, Art. 68, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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