Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

5A_504/2009

5A_504/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 août 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Département des Finances, de la Justice

et de la Police,

intimé.

Objet

ouverture d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 juillet 2009.

Considérants

que, le 24 juillet 2009, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral une "demande mesure superprovisoire";

que la Présidente de la cour de céans l'a informé, par courrier du 29 juillet 2009, qu'aucune procédure ne pouvait être ouverte sur la base de cette demande, en l'absence d'un recours dirigé contre un arrêt de dernière instance cantonale;

que dans l'intervalle, par arrêt du 23 juillet 2009, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé une décision du Département des Finances, de la Justice et de la Police qui avait ouvert une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre du recourant, ordonné une expertise médicale, obligé l'intéressé à se rendre à l'Hôpital de Delémont et autorisé le recours à la force publique si nécessaire;

que l'intéressé interjette le 3 août 2009 un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, requérant par ailleurs la récusation de la Présidente de la cour de céans, l'effet suspensif, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles sur la base des art. 28 à 28l CC;

que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente - le recourant se bornant à répéter qu'"il va bien" -, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, dans la mesure où le recourant conclut à l'allocation d'un tort moral de 10'000 fr., cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF);

que la demande de récusation formée à l'encontre de la Présidente de la cour de céans - laquelle fait suite à son courrier du 29 juillet 2009 - est abusive et, partant, irrecevable;

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;

que, enfin, en tant que le recourant requiert des mesures de protection selon les art. 28 ss CC, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour traiter une telle demande;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La demande de récusation est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

4.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

5.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 5 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 99, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 28 — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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