Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_51/2024

5A_51/2024

Rubrum

Arrêt du 30 janvier 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

représentés par Me D.________, avocat,

recourants,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis,

C.A.________,

représenté par Me Valentin Aebischer, avocat,

Objet

restitution provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et expertise familiale,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 décembre 2023 (106 2023 83, 106 2023 86 et 106 2023 107).

Considérants

1.

1.1

A.A.________ (1979) et B.A.________ (1972) se sont mariés en 1999; un enfant est issu de leur union, C.A.________ (2007).

1.2

La situation de l'enfant a donné lieu à de nombreuses décisions de mesures provisionnelles.

Par décision de mesures provisionnelles du 20 juillet 2023, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a, notamment, maintenu le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant (II); placé celui-ci pour une durée indéterminée, au plus tard le 18 septembre 2023 (III); dans l'intervalle, autorisé un retour à domicile à certaines conditions (IV); confirmé l'expertise familiale en faveur de l'enfant (VI) et confié l'expertise à un pédopsychiatre (VII).

1.3

Par décision du 12 octobre 2023, la Justice de paix a reconsidéré (en partie) sa précédente décision quant aux chiffres II, III et IV de son dispositif; en revanche, elle a maintenu ses chiffres VI et VII, relatifs à l'expertise familiale.

1.4

Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où ils n'étaient pas devenus sans objet, les recours formés par les parents contre la décision du 20 juillet 2023, déclaré irrecevable le recours formé par le père contre la décision du 12 octobre 2023 et, par conséquent, confirmé les décisions précitées (II/ a - c et III).

2.

Par mémoire mis à la poste le 25 janvier 2024, les parents exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils concluent à ce que la mise en oeuvre de l'expertise familiale en faveur de l'enfant soit " suspendue ". A titre préalable, ils sollicitent l'assistance judiciaire et (dans la motivation du recours) l'octroi de l'effet suspensif quant à l'exécution de la mesure contestée.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai est régie par les règles générales posées aux art. 44 ss LTF.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le présent litige s'inscrit dans une procédure de mesures provisionnelles ( cf. art. 445 CC); cette qualification est aussi partagée par les recourants, qui affirment que la " procédure dans laquelle l'expertise [familiale] a été ordonnée est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF " ( ch. II, p. 3). Il s'ensuit que, conformément à l'art. 46 al. 2 let. a LTF, le délai de recours n'est pas suspendu " durant les féries de fin d'année du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus ". En l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 12 décembre 2023; déposé le 25 janvier 2024, le recours est dès lors largement tardif.

4.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'insuccès, de sorte que leur requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Comme l'irrecevabilité procède d'une erreur grossière de leur mandataire, dont la façon de computer le délai de recours contredit une norme juridique claire, les frais seront mis à sa charge ( cf. sur cette possibilité: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 19 ad art. 66 LTF, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_48/2024 du 26 janvier 2024).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'avocat des recourants (Me D.________).

4.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, à Me Valentin Aebischer (curateur de l'enfant C.A.________), au Service de l'enfant et de la jeunesse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 30 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 46, Art. 64, Art. 98, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 445 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans