Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 57 décisions citantes n’a été analysée.

5A_548/2008

5A_548/2008

Rubrum

{T 0/2}

5A_548/2008 / frs

Arrêt du 7 octobre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Hohl et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Office des poursuites du canton de Neuchâtel,

recourant,

contre

X.________ SA,

intimée, représentée par Me Nicolas Pointet, avocat,

Objet

dépens,

recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 11 juillet 2008.

Faits

A.

Par décision du 15 mai 2008, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte formée par la créancière X.________ SA, qui entendait bénéficier du versement d'un montant de 2'771 fr. 80 effectué par son débiteur Y.________ le 7 juin 2007 en mains de l'Office des poursuites du Littoral et du Val de Travers.

B.

Sur recours de la créancière, l'autorité cantonale supérieure de surveillance (ci-après: ASSLP) a, par arrêt du 11 juillet 2008, cassé la décision de l'autorité inférieure de surveillance, ordonné à l'office des poursuites de payer le montant de 2'771 fr. 80 à la recourante et alloué à cette dernière une indemnité de dépens de 600 fr., à charge du canton de Neuchâtel.

C.

Le 19 août 2008, l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel [ce canton ne comptant plus qu'un seul arrondissement en matière de poursuites pour dettes depuis le 1er février 2008] a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de l'ASSLP. Il fait valoir que cette autorité a violé le droit fédéral, plus précisément l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), en allouant des dépens à la créancière recourante. Il conclut à l'annulation de sa décision sur ce point, aucune indemnité ne devant être octroyée à la créancière à titre de dépens.

La créancière s'en remet à justice. L'ASSLP a renoncé à formuler des observations.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, et dans la forme requise (art. 42 LTF).

Quant à la qualité pour recourir, l'art. 76 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile contre une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite à l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La jurisprudence relative à cette disposition admet, comme sous l'ancien droit (art. 19 LP, art. 78 ss OJ), qu'un office des poursuites et faillites a qualité pour recourir malgré son absence d'intérêt juridique lorsque, notamment, il agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc ou que le litige a trait à l'application de l'ordonnance sur les émoluments perçus en vertu de la LP (ATF 134 III 136 consid. 1.3 et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de reconnaître à l'office recourant la qualité pour faire valoir l'intérêt du canton de Neuchâtel à une application correcte du droit fédéral en matière de dépens mis à sa charge.

Partant, le recours est recevable.

2.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1).

3.

L'art. 62 al. 2 OELP dispose que, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

3.1

La référence à l'art. 19 LP faite dans cette disposition n'a plus sa raison d'être depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, puisque le recours prévu par l'art. 19 LP, soit le recours en matière civile au Tribunal fédéral statuant non plus comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite et faillite (art. 15 al. 1 LP), mais comme instance suprême de recours uniquement, est désormais régi, s'agissant des dépens, par l'art. 68 LTF. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne les frais judiciaires, l'art. 61 al. 2 let a OELP ainsi que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP s'appliquant aux procédures de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, et les art. 62-66 LTF aux procédures de recours devant le Tribunal fédéral (cf. Elisabeth Escher, Zum Rechtsschutz in Zwangsvollstreckungssachen nach dem Bundes-gesetz über das Bundesgericht, in PJA 10/2006 p. 1249; Franco Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in PJA 4/2007 p. 444).

3.2

Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est donc exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables. Selon la jurisprudence, une telle prétention relève, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat (art. 5 LP), dans la mesure où les dépens réclamés sont destinés à indemniser les intéressés d'un prétendu dommage causé par des actes illicites de l'office (arrêt 7B.118/2003 du 21 juillet 2003 consid. 2.7; arrêt 7B.82/2004 du 18 juin 2004 consid. 3.2).

En conséquence, c'est à bon droit que l'office recourant soutient que l'autorité intimée a violé l'art. 62 al. 2 OELP en condamnant le canton de Neuchâtel, dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 18 LP, au paiement de dépens.

4.

Le recours doit dès lors être admis et l'arrêt attaqué réformé dans la mesure où il alloue à la créancière une indemnité de dépens de 600 fr., à charge dudit canton.

Les frais de la procédure fédérale doivent être mis, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus), à la charge de la créancière intimée qui succombe, et ce même si elle a renoncé à se déterminer (ATF 123 V 156 consid. 3).

En vertu de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'office recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé dans la mesure où il fixe une indemnité de 600 fr. à titre de dépens à la charge du canton de Neuchâtel.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la créancière intimée.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 46, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 68, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 95, Art. 96, Art. 100 et Art. 106 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 5, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 19 et Art. 20a — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 61 et Art. 62 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.

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