Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_550/2021

5A_550/2021

Rubrum

Arrêt du 17 août 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Genève, administration fiscale cantonale,

Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2021 (C/21695/2017, ACJC/651/2021).

Considérants

1.

Par décision du 12 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 septembre 2017.

Par arrêt du 20 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 26 février 2021 par l'opposant.

2.

Par acte du 2 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3.

La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_593/2020 du 17 février 2021 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2).

En l'espèce, le recourant semble avoir méconnu la cognition du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce et se plaint de ce que l'autorité précédente n'a pas " profité de son pouvoir d'appréciation " et " n'a pas respecté la jurisprudence et a violé les droits de la défense ". Or, il ne s'agit pas de droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), en sorte que ces critiques sont d'emblée irrecevables. Certes, le recourant emploie à plusieurs reprises le mot " arbitraire ", mais cette simple mention dans le texte, sans expliciter de manière claire et détaillée un tel grief, est manifestement insuffisante et la critique doit également être d'emblée déclarée irrecevable (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.

Lausanne, le 17 août 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 98, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 278 — lu dans la version du 1 août 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans