Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5A_575/2020

5A_575/2020

Rubrum

Arrêt du 15 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,

intimé.

Objet

dissolution du partenariat enregistré,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 28 mai 2020 (C/11034/2019, ACJC/729/2020).

Considérants

1.

Statuant le 22 octobre 2019 par voie de mesures provisionnelles (cause OTPI/672/2019), le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, autorisé B.________ à résilier le bail du logement commun (ch. 1) et l'a condamné à verser à A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures (ch. 4); il a retenu que le logement commun des partenaires était vacant depuis janvier 2019 et qu'il ne se justifiait pas d'en attribuer la jouissance à A.________, celui-ci résidant en Russie.

Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.

2.

Par écriture expédiée le 26 juin 2020, A.________ interjette un " appeal " contre l'ordonnance de première instance et l'arrêt de la Cour de justice; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1

Le mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle, mais en anglais (art. 42 al. 1 LTF). Il est toutefois inutile de le renvoyer à son auteur aux fins de traduction (art. 42 al. 6 LTF), car le procédé est irrecevable à un autre titre ( cf. infra, consid. 4; MERZ, in : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 98 ad art. 42 LTF).

3.2

La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, dont il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité.

4.

Il ressort de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) que le litige porte sur des mesures provisionnelles ordonnées dans le contexte d'une demande unilatérale de dissolution d'un partenariat enregistré (art. 30 LPart), que l'intimé a déposée le 8 mai 2019. Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).

Le mémoire de l'intéressé ne répond pas à cette exigence: il se réfère d'une manière toute générale à l'art. 8 CEDH et ne comporte aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, renvoyant de façon inadmissible aux " same arguments " présentés dans son " appeal to the Court of Justice " (ATF 133 II 396 consid. 3.1). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 15 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 30, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 98, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans