Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_581/2016

5A_581/2016

Rubrum

Arrêt du 16 août 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

recourants,

contre

Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully.

Objet

avis de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 8 juillet 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 8 juillet 2016, communiqué aux parties le 5 août 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.A._______, déclaré irrecevable le recours interjeté au nom de B.A.________ et confirmé le prononcé rendu le 8 mars 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, agissant comme autorité inférieure de surveillance, rejetant, dans la mesure où elles étaient recevables, la plainte déposée le 15 janvier 2016 par A.A.________ et celle de B.A.________ du 2 février 2016 contre l'avis de saisie dans la poursuite n° xxxx d'un montant de xxxx fr.

En substance, la cour cantonale a retenu que le recours ne contenait pas de précision sur les points contestés, ni n'indiquait les moyens invoqués contre la décision de rejet de la plainte, en particulier, A.A.________ n'exposait pas en quoi elle serait touchée par la saisie des revenus de son fils. En tant qu'elle recourait au nom de son fils majeur, A.A.________ n'avait aucun pouvoir de représenter celui-ci.

2.

Par lettre manuscrite du 8 août 2016- au demeurant exempte de signature -, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

En l'occurrence, les recourants se contentent de déclarer, en trois lignes, qu'il font " recours à la décision du Tribunal cantonal ". Ce faisant, ils ne s'en prennent nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée, a fortiori, ils ne soulèvent aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontrent aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que leur recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 16 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans