Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_584/2013

5A_584/2013

Rubrum

Arrêt du 21 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Administration de la succession de B.________,

intimé.

Objet

administration d'une succession,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 juin 2013.

Considérants

que, par arrêt du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours civile, a déclaré irrecevable les recours interjetés par A.________, entre autres, contre une ordonnance du 7 mars 2013 ordonnant l'administration d'office de la succession de B.________ et nommant C.________ en qualité d'administrateur de cette succession;

que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'avaient pas pris de conclusions au fond recevables;

que, par recours transmis depuis la Belgique à la Poste suisse le 15 août 2013, selon le système " Track&Trace ", A.________ un recours contre cette décision;

que, toujours selon le système " Track&Trace ", la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 juillet 2013;

que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour recourir au Tribunal fédéral contre cette décision n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, étant donné que celle-ci porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n°3072);

que le délai est ainsi arrivé à échéance le mercredi 14 août 2013;

que le recours a donc été transmis à la Poste suisse tardivement, de sorte qu'il est irrecevable;

que, au surplus, même à supposer qu'il ait été déposé dans le délai de 30 jours, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable, étant donné que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, soit de manière claire et détaillée et en se prenant aux considérants de l'arrêt attaqué, quels droits constitutionnels seraient violés et pour quels motifs;

que, au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 46, Art. 66, Art. 98, Art. 100, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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