Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_595/2013

5A_595/2013

Rubrum

Ordonnance du 20 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge instructrice.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

1. A.________,

représenté par Me B.________, avocate,

2. B.________,

recourants,

contre

C.________,

représentée par Me François Canonica, avocat,

intimée,

Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet

succession (restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 août 2013.

Vu:

le recours en matière civile interjeté le 20 août 2008 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, rejetant le recours formé par A.________ contre la décision du 29 avril 2013 du Juge de paix restreignant les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A.________ aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, ce dernier devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions;

l'arrêt 5A_841/2013 rendu le 18 février 2014 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours en matière civile exercé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, confirmant l'administration d'office de la succession et la nomination d'un administrateur d'office;

le courrier du 18 mars 2014 des recourants qui déclarent retirer leur recours, devenu sans objet suite à l'arrêt précité 5A_841/2013;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011;5A_510/2010 du 24 juin 2011);

que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., incombent ainsi solidairement aux recourants (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations sur le recours;

Dispositif

par ces motifs, la Juge instructrice ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice: Hohl

La Greffière: Achtari

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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