Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_597/2017

5A_597/2017

Rubrum

Arrêt du 17 août 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Bloch, avocat,

recourant,

contre

Service de protection de la jeunesse,

ORPM du Centre, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimé,

B.________,

représentée par Me Fabien Mingard, avocat,

Objet

effet suspensif (droit de visite),

recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2017.

Considérants

1.

Par décision du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement restitué l'effet suspensif au recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) à l'encontre de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 23 mai 2017 ordonnant notamment, à titre provisoire, l'élargissement progressif du droit de visite de A.________ à l'égard de sa fille C.________, et a dit que le droit de visite du recourant à l'égard de sa fille s'exercerait, jusqu'à droit connu sur le recours cantonal, par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux.

2.

Par acte du 8 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.

La décision entreprise, qui suspend partiellement l'exécution d'une décision relative au droit de visite est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Une telle décision peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l'espèce, l'octroi partiel de l'effet suspensif prive le recourant de l'élargissement de son droit aux relations personnelles, de sorte qu'il est à l'évidence susceptible de causer au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'il le prive d'exercer les prérogatives relevant des relations personnelles, aucune réparation n'étant possible pour la période écoulée s'il obtient finalement gain de cause au fond. La voie de droit est donc ouverte au regard de cette disposition.

4.

En l'espèce, le recourant, bien qu'il se réfère à des dispositions constitutionnelles et conventionnelles (art. 5 al. 2 et 13 Cst., art. 8 CEDH) dans son mémoire de recours, se limite ensuite à présenter sa propre appréciation de la cause, en particulier le risque qu'il pourrait représenter pour sa fille, puis établit une revue de jurisprudence, dénuée de tout lien tant avec la décision attaquée, qu'avec sa propre cause. Ce faisant, le recourant ne discute pas la décision cantonale querellée, a fortiori, il ne soulève pas de manière claire et détaillée un grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

5.

Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 93, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5 et Art. 13 — lu dans la version du 12 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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