Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_615/2010

5A_615/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 6 décembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alexis Bolle,

avocat,

recourant,

contre

B.________ et C.________,

représentés par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

intimés.

Objet

dépens (responsabilité, tutelle),

recours contre la décision de classement de la Cour

de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2010.

Vu:

le recours en matière civile de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;

la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

Considérants

qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);

que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur prononce:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 65, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 5 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans