Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_65/2007

5A_65/2007

Rubrum

{T 0/2}

5A_65/2007 /frs

Arrêt du 26 mars 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt de la

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura

du 1er février 2007.

Considérants

1.

1.1

Statuant le 8 novembre 2006 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la juge civile du Tribunal de première instance du Jura a, en particulier, condamné X.________ à verser en main de son épouse dame X.________, à compter de la séparation (12 février 2005), une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour elle-même et de 750 fr. pour chacun de ses deux enfants, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr.; elle a, en outre, rejeté sa requête d'assistance judiciaire gratuite. Saisie d'un appel du mari, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par arrêt du 1er février 2007, confirmé la décision entreprise.

1.2

X.________ forme un recours (traité comme recours en matière civile) au Tribunal fédéral, en concluant à ce que cet arrêt soit "revu"; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

1.3

Par décision du 13 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant.

2.

Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'un "test de paternité" soit ordonné est inadmissible.

3.

3.1

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).

3.2

En l'espèce, toute l'argumentation du recourant est fondée sur des faits qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt attaqué. L'intéressé se contente toutefois de présenter sa propre "version des faits", mais sans nullement démontrer, conformément aux exigences légales (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), que les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Purement appellatoires, les critiques du recourant ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et la jurisprudence citée).

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 26 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 95, Art. 97, Art. 99, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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