Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_660/2008

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Rubrum

{T 0/2}

5A_660/2008 / frs

Arrêt du 29 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et faillites du

Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,

intimé.

Objet

estimation de la valeur d'un immeuble,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance

en matière de poursuite et faillite du canton de Berne

du 1er septembre 2008.

Considérants

que, par décision du 1er septembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a pris acte du retrait, faute de paiement de l'avance de frais (art. 9 al. 2 ORFI), de la requête de X.________ tendant à une nouvelle estimation d'un immeuble dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);

que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension immédiate de la réalisation forcée, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;

que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;

que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension de la procédure de réalisation et d'effet suspensif;

que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 54, Art. 64, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, Art. 9 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012.

Cité dans