Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_763/2017

5A_763/2017

Rubrum

Arrêt du 5 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Banque C.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2017 (KC17.011835 - 171445).

Considérants

1.

Par prononcé du 25 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.A.________ ( poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier la Banque C.________ ( poursuivante) ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).

La poursuivie ayant recouru à l'encontre de cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a invitée, par ordonnance du 29 août 2017, à déposer 2'625 fr. à titre d'avance de frais jusqu'au 13 septembre 2017.

2.

Par acte du 28 septembre 2017, A.________ et B.A.________ forment un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Le présent recours est dirigé contre une décision (incidente) rendue dans le cadre d'un recours visant un prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP); partant, le recours en matière civile est la voie de droit idoine (art. 72 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse atteint largement le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de décider si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), comme l'affirment les recourants.

4.

Il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais, le présent recours conserve un objet, car le procédé est clairement voué à l'échec.

5.

5.1

Il ne ressort pas de la décision entreprise ni des pièces du dossier que B.A.________ serait copoursuivi et aurait participé à la procédure devant la juridiction précédente. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable en ce qui le concerne (art. 76 al. 1 let. a LTF).

5.2

La décision invitant la partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).

Or, la recourante ne démontre pas que cette condition serait réalisée en l'espèce, faute d'établir qu'elle ne serait financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités); elle ne soutient pas que celle-ci porterait atteinte à la garantie de l'accès au juge ( cf. sur ce point: ATF 143 I 227 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au contraire, elle débat - de manière confuse - de l'affaire au fond. Dépourvu de motivation topique, le recours est dès lors irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6.

En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours de B.A.________ est irrecevable.

2.

Le recours de A.A.________ est irrecevable, autant qu'il n'est pas sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 93, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 82 — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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