Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_781/2021

5A_781/2021

Rubrum

Arrêt du 20 octobre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,

rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,

Office des poursuites et des faillites du district de Monthey,

avenue de Crochetan 2, case postale 1216, 1870 Monthey.

Objet

effet suspensif (vente d'un bateau),

recours contre la décision de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

en qualité d'autorité supérieure de surveillance,

du 3 septembre 2021 (FA21.016319-211324).

Faits

A.

Dans la liquidation de la société B.________SA, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois - agissant sur commission rogatoire de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey - a procédé le 15 avril 2021 à la publication dans plusieurs journaux et sur son site Internet d'un appel d'offres concernant un bateau (" C.________ ").

Le 15 avril 2021, A.________ ( i.e. fille de feu l'administrateur de la société et actionnaire) a porté plainte, concluant à l'annulation de cette vente.

Statuant le 11 août 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte (I) et révoqué l'effet suspensif octroyé le 11 mai 2021 (II); elle a considéré, en particulier, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la décision relative à la mise en vente du bateau, laquelle relevait de l'Office valaisan.

B.

Le 31 août 2021, la plaignante a recouru contre ce prononcé, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête.

C.

Par écriture expédiée le 23 septembre 2021, la plaignante interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; sur le fond, elle demande d'" admettre l'effet suspensif au recours contre la décision d'irrecevabilité du Tribunal de l'arrondissement de l'Est-vaudois dans le sens de mesures provisionnelles ou super-provisionnelles ".

Des observations n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnances des 28 septembre et 7 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures superprovisoires de la recourante, respectivement invité l'Office à ne pas procéder à des mesures de réalisation relatives au bateau litigieux jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Considérants

1.

1.1

L'ordonnance attaquée est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1 et les références). Il est superflu de vérifier la réalisation de cette condition en l'espèce, le procédé étant voué à l'échec.

Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision rendue en vertu de l'art. 36 LP (art. 72 al. 2 let. a LTF) par le président d'une autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite dans le cadre d'un recours selon l'art. 18 LP (art. 75 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La plaignante, qui a pris part à la procédure devant le juge précédent et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; LEVANTE, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 42 ad art. 19 LP, avec les citations).

1.2

La décision relative à une requête d'effet suspensif porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_266/2020 précité consid. 3 et la jurisprudence citée; ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'acte de recours est motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (sur ce point: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 249 consid. 3), l'ordonnance attaquée n'étant pas arbitraire ( cf. infra, consid. 2.2).

2.

2.1

En l'occurrence, la recourante a requis l'effet suspensif afin que le bateau litigieux ne soit pas réalisé pendant la procédure de recours. Or, la décision de première instance ne comporte pas une telle mesure; en effet, l'autorité inférieure a considéré qu'elle était " incompétente " pour connaître de la décision de mettre en vente ce bien, laquelle ne relevait pas de l'Office vaudois - qui avait agi sur délégation -, mais de l'Office valaisan; aussi n'est-elle pas entrée en matière sur ce grief.

2.2

Saisi d'un recours dirigé à l'encontre d'une décision qui - sur ce point - avait déclaré la plainte irrecevable, le juge précédent n'est dès lors pas tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 144 I 113 consid. 7.1 et 170 consid. 7.3) en retenant que l'effet suspensif ne pouvait être octroyé en tant qu'il se rapportait à l'interdiction de vendre le bateau litigieux (ERARD, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 36 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, vol. I, 1999, n° 17 ad art. 36 LP).

3.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête - dénuée de motivation - d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Monthey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 93, Art. 98, Art. 100 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 7 mars 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 18 et Art. 36 — lu dans la version du 1 août 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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