Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_844/2009

5A_844/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 février 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret.

Parties

X.________,

recourant,

contre

1. Autorité tutélaire de Delémont, case postale, 2800 Delémont,

2. A.________, Service des affaires sociales, de la jeunesse, des écoles et du logement, case postale, 2800 Delémont,

3. Service social régional de Delémont, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

4. B.________, Service social régional de Delémont, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

5. Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, 2800 Delémont,

6. République et Canton du Jura, Gouvernement, Hôtel du Gouvernement, 2800 Delémont,

intimés.

Objet

responsabilité (tutelle),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 novembre 2009.

Vu:

l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 novembre 2009 qui déclare irrecevable l'action en responsabilité déposée le 18 juin 2009 par X.________ contre "l'autorité tutélaire, A.________, le Service social régional, B.________, l'autorité tutélaire de surveillance et le canton du Jura", faute pour le demandeur d'avoir effectué l'avance de frais requise;

les recours "en droit civil" et "en droit constitutionnel subsidiaire" déposés par X.________ le 14 décembre 2009;

Considérants

que la décision attaquée est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF);

que le recours en matière civile est en conséquence recevable, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire;

que le droit fédéral prévoit que le pupille capable de discernement peut recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art. 420 al. 1 CC);

qu'il s'agit là d'un droit strictement personnel (Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 228a; EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, 3e éd., 1976, n. 270 ad art. 19 CC), que le pupille peut exercer sans le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 2 CC) et sans que l'on puisse exiger de lui le versement d'une avance de frais;

que, dans le cadre d'une action en justice, le pupille ne saurait toutefois entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (Steinauer, op. cit., n. 222 et 228a; Bucher, op. cit., n. 227 ad art. 19 CC);

qu'en l'espèce, le recourant réclame le versement de dommages-intérêts d'un montant de 1'070 fr. par mois dès le 1er décembre 2003, ainsi que le paiement d'une indemnité pour tort moral s'élevant à 150'000 fr.;

que, ce faisant, il n'exerce pas un droit strictement personnel, et ce bien qu'il prétende, dans le même temps, à une réparation pour tort moral (BUCHER, op. cit., n. 227 ad art. 19 CC);

que, dès lors, il ne pouvait exercer seul son action en responsabilité, celle-ci devant être ainsi déclarée irrecevable par substitution de motifs;

que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière civile doit être rejeté, aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours en matière civile est rejeté.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 90 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 19 et Art. 420 — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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