Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_868/2018

5A_868/2018

Rubrum

Arrêt du 23 octobre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Banque B.________,

2. Office des poursuites du district de Lausanne,

chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,

intimés.

Objet

plainte 17 LP (transmission d'une réquisition de vente;

notice de mesure de l'office),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2018 (FA18.002244-181036 24).

Considérants

1.

Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours déposé le 1er juin 2018 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 18 mai 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée le 13 janvier 2018 par A.________, dès lors que la voie de la plainte n'est pas ouverte contre un avis de réception de réquisition de vente.

2.

Par acte remis à la Poste suisse le 13 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, la recourante cite de nombreux articles de loi : du Code de procédure civile (art. 49 CPC), en lien avec la supposée partialité du juge de première instance, du Code des obligations (art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 28 al. 1, 62 et 63 CO) s'agissant du contrat hypothécaire qu'elle a conclu mais qu'elle considère comme nul, ainsi que du Code pénal (art. 160 CP) et de la Constitution (art. 9 Cst.). Ce faisant, la recourante ne s'en prend nullement au raisonnement de l'arrêt déféré, a fortiorielle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision querellée.

Dans ces circonstances, le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 160 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 23, Art. 24, Art. 28, Art. 62 et Art. 63 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 49 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 23 septembre 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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