Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_88/2019

5A_88/2019

Rubrum

Arrêt du 6 février 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Bernard Reymann, avocat,

intimée.

Objet

contribution à l'entretien d'un enfant,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2018 (C/11122/2017, ACJC/1668/2018).

Considérants

1.

Par arrêt du 27 novembre 2018, communiqué aux parties le 18 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, fixé l'entretien convenable de A.________ à 315 fr. par mois, hors allocations familiales, pour la période du 18 mai 2016 au 31 mars 2019 et condamné A.________ à payer, par mois, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A.________ de 360 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 560 fr. jusqu'à sa majorité, voire au delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

2.

Par acte du 28 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant expose que sa situation financière, qu'il rappelle, ne lui permet pas de s'acquitter des sommes fixées par l'autorité cantonale. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée relative à l'imputation d'un revenu hypothétique réalisable. Il se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, sans soulever aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans