Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_887/2019

5A_887/2019

Rubrum

Ordonnance du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous trois représentés par Me Oliver Ciric, avocat,

recourants,

contre

D.________ SA,

représentée par Mes Paul Hanna et Vincent Guignet, avocats,

intimée.

Objet

opposition à séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 18 septembre 2019 (C/11060/2018, ACJC/1349/2019).

Vu :

le recours en matière civile interjeté par A.________, B.________ et C.________ contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, en relation avec une ordonnance de séquestre du 16 mai 2018;

le courrier du 23 décembre 2019 par lequel les recourants déclarent retirer leur recours;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 PCF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent solidairement aux recourants (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, frais devenus inutiles ensuite du retrait du recours (art. 68 al. 4 LTF, par renvoi de l'art. 66 al. 3 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 5, Art. 32, Art. 66 et Art. 68 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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