Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

5A_931/2018

5A_931/2018

Rubrum

Arrêt du 27 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

intimé,

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey,

C.________,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (rémunération de l'expert),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2018 (JS16.041908-181343 274).

Considérants

1.

Le 16 janvier 2018, C.________ (expert) a été désigné en qualité d'expert-comptable dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.A.________ à A.A.________. Le 22 mai 2018, l'expert a remis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois son rapport d'expertise, daté du même jour, ainsi que sa note d'honoraires s'élevant à 4'846 fr. 50 ( i.e. 4'500 fr.[honoraires] + 346 fr. 50 [TVA]).

2.

Par prononcé du 27 août 2018, la Présidente a arrêté au montant de 4'864 fr. 50 ( recte : 4'846 fr. 50) les honoraires dus à l'expert.

Statuant le 11 septembre 2018 sur le recours interjeté par l'épouse à l'encontre de cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable.

3.

Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, l'épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4.

En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans la moindre démonstration (art. 42 al. 2 LTF), la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF).

5.

Le présent recours est irrecevable à un double titre:

5.1

L'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; sur cette notion: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors que la recourante a la possibilité de contester les honoraires de l'expert à l'appui du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 143 III 416 consid. 1.3).

5.2

L'autorité précédente a constaté que la recourante a contesté les honoraires alloués à l'expert, car son rapport serait " incomplet et non conforme à la vérité ". Le point litigieux n'est cependant pas le contenu de l'expertise, mais uniquement les honoraires de l'expert au sens de l'art. 184 al. 3 CPC. Or, la recourante a été invitée à se déterminer sur la note d'honoraires et, après s'être exprimée sur le contenu de l'expertise, a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur la quotité des honoraires. Il n'y a donc aucune violation de son droit d'être entendue, et le prononcé attaqué est correct en tant qu'il retient un accord tacite des parties au sujet du montant alloué à l'expert. Sur le plan formel, le recours ne comporte aucun reproche quant à l'activité de ce dernier, la recourante se bornant à une critique générale, sans expliquer en quoi la rémunération de l'expert serait excessive. Faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours s'avère dès lors irrecevable au regard de l'art. 321 al. 1 CPC.

La recourante ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais s'exprime derechef sur le contenu de l'expertise, qui ne constitue pas l'objet de la procédure (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de motivation topique, le recours est aussi irrecevable sous cet angle (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6.

En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à C.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 74, Art. 93, Art. 106, Art. 108, Art. 113 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 184 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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