Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_938/2022

5A_938/2022

Rubrum

Arrêt du 9 décembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Diane Broto, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 21 octobre 2022 (C/22469/2021, ACJC/1415/2022).

Considérants

1.

Par arrêt du 21 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, condamné B.A.________ à verser en main de A.A.________ une contribution à l'entretien des deux enfants du couple.

Par écriture expédiée le 5 décembre 2022, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

2.

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue à la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Contrairement à l'avis de la recourante, une telle décision n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; il s'agit d'une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice juridique irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_536/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1;5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1 et les citations). S'étant méprise sur la qualification de l'acte déféré, l'intéressée ne démontre nullement que cette condition serait remplie dans le cas présent (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

3.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 90, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans