Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_958/2017

5A_958/2017

Rubrum

Arrêt du 5 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Banque B.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (KC17.011835-171445).

Considérants

1.

Par arrêt du 26 octobre 2017, communiqué aux parties le 30 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 16 août 2017 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________, à concurrence de xxx'xxx fr. avec intérêt à 8% l'an dès le 3 janvier 2014, de xxx'xxx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014, de x'xxx'xx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014 et de xxx'xxx fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 3 janvier 2014, et constatant l'existence du gage immobilier.

2.

Par acte du 29 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause (3'100'000 fr. en capital), le recours en matière civile est recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).

3.

En tant que le recours est interjeté pour le compte et au nom de l'époux de la recourante, celui-ci n'a signé ni le recours, ni même une procuration aux fins d'être représenté par son épouse A.________, seule signataire du recours. Le recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de C.________, sans qu'il soit nécessaire d'octroyer un délai au prétendu recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature (art. 42 al. 5 LTF), dès lors que le recours est toute manière irrecevable.

4.

Dans son mémoire, la recourante, qui cite de nombreux articles du Code des obligations (art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 31 al. 2 62 al. 1 et 63 al. 1 et 3 CO), et se réfère aux art. 2 al. 3, 5 al. 3, 9 et 36 al. 2 Cst., se plaint de la décision du juge de paix, fait état de recherches de différents Professeurs d'Université, conteste avoir conclu un contrat de crédit hypothécaire, soutient avoir en revanche échangé un billet à ordre ("Schuldscheintausch") avec la banque, partant être victime d'une erreur essentielle et refuse de verser un amortissement et des intérêts. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du raisonnement de l'arrêt déféré, a fortiorielle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision querellée. Dans ces circonstances, le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 63 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 2, Art. 5, Art. 9 et Art. 36 — lu dans la version du 24 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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