Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_97/2023

5A_97/2023

Rubrum

Ordonnance du 15 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal des mesures de contrainte

du canton du Valais,

rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 décembre 2022 (C1 22 297).

Vu :

le jugement rendu le 29 décembre 2022 par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmant la mesure de placement à des fins d'assistance de A.________;

le recours (traité en tant que recours en matière civile) de la personne concernée à l'encontre de cette décision;

le courrier de la Présidente de la juridiction cantonale du 9 mars 2023 informant la Cour de céans que le placement à des fins d'assistance de la personne concernée " a été levé en date du 10 janvier 2023";

Considérants

que, vu la levée de la mesure litigieuse, le présent recours est devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que l'existence d'un intérêt virtuel ( cf. sur ce point: arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2, non publié in : ATF 148 III 1) n'est pas démontrée en l'occurrence;

que le Président de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la perte d'objet du recours (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023.

Cité dans