Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5A_979/2022

5A_979/2022

Rubrum

Arrêt du 10 février 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Juge déléguée de la Chambre des curatelles, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

protection de l'adulte, suspension de la procédure,

recours contre l'ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2022 (D121.038732.221478).

Vu :

la requête " super-provisionnelle " formée le 9 décembre 2022 par A.________ tendant à la " suspension " de la procédure en institution d'une mesure de curatelle en sa faveur (D121.038732);

l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois rejetant la requête par le motif qu'une suspension avait été refusée dans un arrêt notifié le 6 décembre 2022 au requérant (cause 5A_980/2022);

le recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) - exercé le 9 décembre 2022 par le requérant;

le complément de recours du 30 décembre 2022, comportant en outre une requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais);

Considérants

que, contrairement à l'opinion du recourant, une jonction de la présente procédure avec la cause 5A_980/2022 n'est pas justifiée;

que, de jurisprudence constante, la décision statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles - singulièrement dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 445 al. 2 CC) - n'est pas susceptible d'un recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_980/2021 du 4 avril 2022 consid. 3.2);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 75 al. 1 LTF);

que, cela étant, l'absence d'indication des voies de droit ne porte pas à conséquence, étant ajouté qu'un tel défaut n'eût de toute manière pas entrainé la " nullité " de la décision entreprise (HEINZMANN/BRAIDI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 21 ad art. 238 CPC et les citations);

que, au demeurant, le recours est dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 98 LTF);

que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique la condamnation de son auteur aux frais (art. 66 al. 1 LTF);

que, pour autant qu'elles soient par ailleurs intelligibles, les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de la procédure cantonale D121.038732 n'ont plus d'objet;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 72, Art. 75, Art. 98, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 445 — lu dans la version du 23 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans