Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_997/2015

5A_997/2015

Rubrum

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 9 novembre 2015.

Considérants

que, par arrêt du 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à l'intimée;

que la cour cantonale a jugé que l'appel ne contenait ni conclusion ni motivation suffisante, circonstances fondant son irrecevabilité;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement à la motivation de l'arrêt entrepris mais au fond du litige;

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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