Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5D_112/2014

5D_112/2014

Rubrum

Arrêt du 11 août 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier et des impôts

spéciaux, case postale, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 11 juillet 2014.

Considérants

que, à l'instance de l'Etat du Valais, représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, une poursuite n° 5047390 de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey a été introduite contre A.________, à laquelle celle-ci a fait opposition totale;

que, par décision du 11 juillet 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2014 par A.________ contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 11 juin 2014 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire du 3 juillet 2014 faute de chances de succès du recours;

que, par acte du 8 août 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);

que la recourante se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance et des frais judiciaires qui n'ont, selon elle, pas lieu d'être, compte tenu de la précarité de sa situation financière;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 11 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 321 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans