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5D_118/2008

Tribunal fédéral

Du 12 sept. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5d-118-2008/fr/5d-118-2008

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

5D_118/2008

5D_118/2008

Rubrum

{T 0/2}

5D_118/2008 / frs

Arrêt du 12 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidant.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 11 juillet 2008.

Considérants

que, par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, à concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société Y.________ SA;

que la poursuivie exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition;

que, à défaut de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;

que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);

que, en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arrêt 9C_739/2007, consid. 1.2);

que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans réponse;

Dispositif

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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