Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_140/2023

5D_140/2023

Rubrum

Arrêt du 26 septembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud,

représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement,

1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 17 mai 2023 (KC22.045619230385 100).

Vu :

le recours formé le 17 juillet 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud;

l'ordonnance du 18 juillet 2023 (non retirée) invitant l'intéressé à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 29 août 2023;

l'ordonnance du 4 septembre 2023 (non retirée) impartissant un délai supplémentaire au 15 septembre 2023 pour fournir cette avance;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 septembre 2023;

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet (art. 62 al. 3 LTF);

que le paiement d'un montant de 100 fr. le 22 septembre 2023 est non seulement insuffisant, mais encore tardif;

que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de récusation, étant précisé qu'il n'existe aucun "greffier HMI", mais une employée de la Chancellerie dont la prétendue erreur dans la datation du recours est au demeurant sans la moindre incidence;

que le recourant - dont la façon de procéder est notoirement connue des diverses Cours du Tribunal fédéral - est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66, Art. 108 et Art. 117 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans