Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5D_161/2016

5D_161/2016

Rubrum

{T 0/2} 5D_161/2016,5D_162/2016,5D_163/2016

Arrêt du 21 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion,

représenté par l'Office cantonal

du contentieux financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnels contre les décisions du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal

du canton du Valais des 25 septembre 2015 et 28 septembre 2016.

Considérants

que, par décision du 25 septembre 2015, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre une décision rendue le 11 août 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé et refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure à 500 fr.; procédure 5D_162/2016);

que, par décisions du 28 septembre 2016, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par la recourante contre deux décisions de la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey levant définitivement les oppositions formées par l'intéressée aux commandements de payer notifiés à l'instance de l'intimé et refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire (valeur litigieuse inférieure à 500 fr.; procédures 5D_161/2016 et 5D_163/2016);

que les trois décisions constatent en bref le défaut de motivation des écritures déposées par la recourante et relèvent la conformité au droit des décisions entreprises en tant qu'elles se fondaient chacune sur des titres de mainlevée définitive;

que les trois recours sont dirigés contre des arrêts similaires en matière de mainlevée définitive, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique, de sorte que, dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.);

que les trois recours, traités comme des recours constitutionnels subsidiaires (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), sont incompréhensibles et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, étant au demeurant précisé que le recours 5D_162/2016 est de surcroît manifestement tardif dès lors que dirigé contre une décision rendue et notifiée en septembre 2015;

que les recours sont par ailleurs tous trois manifestement abusifs (art. 42 al. 7 LTF);

qu'ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;

que, dès lors que les recours sont d'emblée dénués de chances de succès, les requêtes d'assistance judiciaires présentées par la recourante doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

que toute nouvelle écriture du même genre dans ces affaires, notamment des demandes de révisions abusives, sera classée sans réponse;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Les causes 5D_161/2016,5D_162/2016 et 5D_163/2016 sont jointes.

2.

Les recours sont irrecevables.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 71, Art. 106, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 24 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans