Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5D_177/2015

5D_177/2015

Rubrum

Arrêt du 22 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux

financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile, du 25 septembre 2015 (C3 15 126).

Considérants

que, par décision du 25 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 11 août 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, décision levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé (valeur inférieure à 30'000 fr.);

que la décision entreprise retient que l'acte de recours ainsi que son complément ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 CPC et que, de surcroît, la décision rendue par le premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que l'intimé était au bénéfice d'un jugement exécutoire et que la recourante n'apportait pas la preuve d'un moyen libératoire;

que la motivation développée par la recourante est incompréhensible, celle-ci n'exposant par ailleurs nullement quels droits constitutionnels l'autorité cantonale aurait violés et pourquoi;

que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 321 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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