Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_185/2011

5D_185/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 juin 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Herrmann, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

déni de justice (non-traitement d'une demande d'assistance judiciaire),

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal

du canton de Vaud du 23 septembre 2011.

Considérants

que, par prononcé du 18 avril 2011, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a accordé, à concurrence de 2'269 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 31 mai 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (recourante) dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut, exercée à l'instance de B.________ SA (intimée);

que, par arrêt du 23 septembre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que le recours est considéré comme non avenu, faute de paiement en temps utile de l'avance de frais requise (I), et rayé l'affaire du rôle (II);

que, par écriture du 10 octobre 2011 - adressé au Tribunal cantonal et transmise au Tribunal fédéral -, la recourante forme un "recours/appel" contre la décision précitée;

que cet acte n'est pas signé en original;

que, par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, la recourante a été invitée à signer et à retourner signé son acte de recours dans un délai non prolongeable de 5 jours, faute de quoi il ne sera pas pris en considération;

que cette ordonnance a été notifiée le 21 novembre 2011;

que la recourante n'a, à ce jour, pas donné suite à l'invitation à parfaire son écriture;

que - sous réserve de l'art. 42 al. 4 LTF - le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie (ATF 112 Ia 173);

que, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si une signature régulière fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;

que tel est le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 novembre 2011;

que, en conséquence, il appartient au juge soussigné, à qui l'affaire a été attribuée (art. 108 al. 2 LTF), de déclarer le recours irrecevable, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que, en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Herrmann

Le Greffier: Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans