Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_202/2011

5D_202/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Anna Chiquet, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 3 octobre 2011.

Considérants

que, par arrêt du 3 octobre 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer les sommes de 8'768 fr. 85, 1'080 fr. et 4'296 fr. 45 plus intérêts réclamées par l'intimée;

que la décision attaquée considère que la créance litigieuse se fondait sur un jugement exécutoire du Zivilgericht Basel-Stadt du 25 novembre 2010, que le recourant ne soulevait aucune des exceptions prévues par l'art. 81 LP, que l'affirmation selon laquelle les créances seraient mal fondées était contredite par le dispositif du jugement, que le déroulement de la procédure en langue allemande paraissait correct et qu'enfin, l'éventuelle convocation des parties au tribunal à Fribourg n'était pas pertinente;

que, par ses écritures, le recourant critique l'arrêt de première instance, de sorte qu'il est a priori irrecevable (art. 113 LTF);

que, de surcroît, il ne démontre pas la contrariété de la décision attaquée à la Constitution et ne satisfait ainsi nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;

que, manifestement irrecevable, son recours doit par conséquent être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 4 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Cité dans