Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 26 décisions citantes n’a été analysée.

5D_226/2019

5D_226/2019

Rubrum

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ AG,

intimée,

Objet

opposition pour non-retour à meilleure fortune,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2019 (KD19.017148-191356 248).

Considérants

1.

Le 1er avril 2019, B.________ AG a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 1'303 fr. 75, plus " frais de retard " (288 fr. 10) et " frais divers " (10 fr.); cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie du 2 novembre 2007 délivré par l'Office des poursuites du district de Morges ( poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du district de Morges). Le poursuivi a formé opposition, en excipant de son non-retour à meilleure fortune.

2.

Par décision du 28 mai 2019 - dont les motifs ont été communiqués au poursuivi le 29 août suivant -, la Juge de paix du district de Morges a écarté l'opposition, aux frais de l'intéressé. Statuant le 6 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

3.

Par écriture du 14 décembre 2019 - régularisée quant à la signature dans le délai fixé -, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation.

Des observations n'ont pas été requises.

4.

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), faute de valeur litigieuse suffisante et de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions sur le fond -, le procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1

En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le recours était irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'acte de recours est muni d'une signature en photocopie, ce qui n'est pas valable; d'autre part, sous réserve d'une contestation relative aux frais, la décision du juge déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est susceptible d'aucun recours (art. 265a al. 1 LP, avec référence à l'arrêt publié aux ATF 141 III 188 consid. 4.2).

5.2

L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale; en particulier, le recourant ne soutient pas que la décision attaquée serait arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les citations) ou violerait d'autres droits constitutionnels (droit d'être entendu, interdiction du formalisme excessif, etc.; art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).

Cela étant, il n'y a plus besoin d'examiner le motif (subsidiaire) pris de l'absence d'une condition de recevabilité ( i.c. poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après faillite) de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).

6.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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