Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_232/2020

5D_232/2020

Rubrum

Arrêt du 24 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

É tat de Genève,

représenté par le Service des contraventions,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 17 juin 2020 (C/20697/2019 ACJC/874/2020).

Considérants

1.

Le 23 octobre 2018, l'État de Genève a fait notifier à X.________ un commandement de payer portant sur les sommes de 240 fr. et de 20 fr. ( i.e. ordonnance pénale 349458 du 13 janvier 2017 et frais/émoluments), auquel le poursuivi a formé opposition ( poursuite n° xxx.________ de l'Office des poursuites de Genève).

Statuant le 3 février 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition, sous imputation de 140 fr. (ch. 1), et statué sur les frais (ch. 2 et 3).

Par arrêt du 17 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par le poursuivant, annulé ce jugement et prononcé la mainlevée définitive pour les sommes de 240 fr. et 20 fr., avec suite de frais à la charge du poursuivi.

2.

Par écriture mise à la poste le 9 septembre 2020, le poursuivi demande la " révision " de l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

4.

4.1

En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le poursuivi avait voyagé sans titre de transport valable et que les Transports publics genevois (TPG) lui avaient adressé le 25 octobre 2016 une facture de 140 fr., dont le contrevenant s'était acquitté le 14 février 2017. En outre, une ordonnance pénale a été rendue le 13 janvier 2017 à l'encontre de l'intéressé, portant sur un montant total de 240 fr., laquelle est définitive et exécutoire, et constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le montant versé par le poursuivi concerne la surtaxe perçue par les TPG, et non la contravention et les frais arrêtés dans l'ordonnance pénale. La cour cantonale a dès lors prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des sommes de 240 fr. et 20 fr., ce dernier montant étant un rappel dû en vertu de l'art. 5 let. g du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP). En revanche, elle n'a pas accordé la mainlevée pour les frais de poursuite (20 fr.), car ceux-ci suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP) et ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

4.2

Le recourant - qui paraît confondre opposition au commandement de payer et opposition à l'ordonnance pénale - n'expose pas en quoi les motifs de la juridiction précédente seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les juges cantonaux n'ont pas nié qu'il avait formé opposition à la poursuite et s'était bien acquitté de la " surtaxe " infligée par les TPG; ils ont simplement retenu que ledit versement ne se rapportait pas au montant faisant l'objet de l'ordonnance pénale du 13 janvier 2017, par ailleurs dûment invoquée comme titre à la mainlevée dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4, par renvoi de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours doit dès lors être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 24 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 68, Art. 69 et Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, Art. 5 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025.

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