Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_43/2010

5D_43/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 mai 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par Me Pierre Heinis,

avocat,

intimés.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre le jugement de la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 janvier 2010.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2010, rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'arguments justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

la nouvelle demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010, le recourant y invoquant son impossibilité de payer l'avance requise et faisant valoir qu'une décision d'irrecevabilité constituerait une violation de l'art. 6 CEDH;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans sa demande du 30 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;

qu'en outre, l'art. 6 CEDH n'oblige pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire à un recours voué à l'échec, comme en l'espèce, à cause de son insuffisance manifeste de motivation (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433);

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010 est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans