Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5D_53/2007

5D_53/2007

Rubrum

{T 0/2}

5D_53/2007 /frs

Ordonnance du 30 mai 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

honoraires du curateur,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 8 mai 2007.

le Président, vu :

l'acte de recours du 22 mai 2007;

l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2007 invitant le recourant à verser une avance de frais conformément à l'art. 62 LTF;

le courrier du recourant du même jour informant le Tribunal fédéral que son recours est devenu sans objet à la suite d'une décision de la juridiction cantonale du 22 mai 2007 admettant sa demande de reconsidération du 11 mai 2007 et annulant l'arrêt attaqué, le recourant précisant en outre qu'au moment de s'adresser au Tribunal fédéral il était sans nouvelle de sa demande de reconsidération et qu'il a déposé le présent recours "afin que la procédure ne traîne pas plus que de raison";

Considérants

que la décision de reconsidération cantonale du 22 mai 2007 rend sans objet le recours constitutionnel subsidiaire;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que conformément à la pratique suivie dans les cas similaires, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui, en déposant à la fois une demande de reconsidération cantonale et un recours constitutionnel subsidiaire, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;

qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens;

Ordonne:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 mai 2007

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 62 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans