Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5D_58/2018

5D_58/2018

Rubrum

Arrêt du 10 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,

rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition et récusation,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2018 (102 2018 34 & 64).

Considérants

1.

Par arrêt du 7 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, autant que recevable, la demande de récusation formée le 14 février 2018 par A.________ contre le Juge cantonal Adrian Urwyler, et a également rejeté le recours interjeté le 31 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur un montant de x'xxx fr. xx en capital, plus accessoires.

2.

Par acte du 21 mars 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).

3.

Le recourant soutient que, du fait de la présence en son sein du Juge Adrian Urwyler, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial comme l'exigent les art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1), partant que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) par partialité. Le recourant considère que le Juge Adrian Urwyler ne pouvait pas siéger au sein de la cour amenée à trancher son recours contre le prononcé de mainlevée, dès lors que ce juge est le Président du Conseil de la magistrature qu'il avait saisi d'une dénonciation en date du 22 novembre 2017.

Le grief est d'emblée infondé. Dès lors que le recourant avance la même argumentation qu'il a présentée dans les trois causes 5D_5/2018,5D_6/2018 et 5D_24/2018, il peut être entièrement renvoyé aux décisions susmentionnées des 15 février et 1er mars 2018 (art. 109 al. 3 LTF).

4.

En tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 18 al. 2 LJ, son grief relevant du droit cantonal n'est pas recevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, partant, est d'emblée irrecevable (art. 116 LTF).

5.

La critique du recourant concernant l'appartenance des magistrats à la franc-maçonnerie, à un parti politique commun et à des clubs service est aussi irrecevable. Le recourant se limite à présenter une critique générale, certes en se référant à de la jurisprudence fédérale et européenne, mais sans démontrer ses allégations en l'espèce, ni soulever aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 10 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106, Art. 109, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • Constitution du canton de Fribourg, Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021 et 1 janvier 2025.

Cité dans